De l’accès à l’information publique
Pour parler du 14 juillet, il y a une loi de la République qui, en certains territoires, ne donne pas la pleine mesure de ses dispositions. Car, si elle constitue une avancée réelle pour la transparence de la chose publique, pour une minorité, elle représente un frein à l’administration qui peut s’avérer contrariant.
:: Une fausse image ? ::
Cette loi fait rarement l’objet de publicité au niveau des collectivités territoriales et organismes rattachés. Sa promotion pourrait pourtant crédibiliser l’action locale par sa transparence, renforçant la proximité et la confiance du concitoyen. En somme, faire la promotion de cette loi ne gâcherait en rien la lutte contre la crise de la représentation.
Étonnamment, cette loi est plutôt passée sous silence par les édiles, qui pourraient distinguer en elle un obstacle à la conduite leur pouvoir. Aussi, il y a comme une culture du minimum de secret vital à l’exercice d’un pouvoir. Des arcanes auxquels le citoyen ne doit pas avoir accès. Des fois mêmes, il s’agit de dissimuler des usages, des accords, dont la lumière froisserait quelque peu les règles posées par notre législation. Ça arrive.
Au niveau local, le citoyen n’aurait accès qu’aux documents que la collectivité consent à lui transmettre. C’est à elle que reviendrait le choix (ou la contrainte dans certains cas) de communiquer les documents qu’elle décide de rendre publics. Les délibérations du conseil municipal, les documents d’urbanisme, le budget, etc.
Pour le reste, c’est à la collectivité de transmettre des documents selon ses propres critères de discrétion. Ainsi vous pourriez vous voir refuser l’accès à un document administratif non communiqué pour cause de confidentialité, un justificatif de dépense, ou les détails d’un marché public.
C’est un peu l’image que l’on pourrait avoir. Ce qui serait communiqué serait la même chose que ce qui est public. Donc ce qui n’est pas communiqué n’est pas public.
:: Dura lex ced lex ::
C’est loin d’être le cas depuis la loi du 17 juillet 1978. Au contraire, l’administration de la chose publique est soumise à une totale transparence de principe et la magistrature les applique en faits. La restriction de cette transparence est une exception soumise à une nomenclature précise ; comme le secret défense, la vie privée ou la raison d’Etat.
Le secret demeure l’exception.
C’est sur cette loi que nous revenons ici, pour en faire la publicité et expliquer en quoi certaines pratiques du pouvoir (minimes) peuvent flirter avec le délit. Car le législateur a considéré (sauf exception) que tout document afférent à la chose publique était accessible à tout citoyen.
:: Une vieille histoire ::
Pour la petite histoire, cela répond d’un principe antique et vivace, voulant que la démocratie se définisse par l’équidistance des citoyens au pouvoir. C’est pourquoi ce dernier, es to meson, est au centre de la vie sociale constituée en chose publique.
Par conséquent, le secret étant l’apanage du pouvoir oligarchique ou totalitaire, la démocratie exige la plus grande transparence et l’accès de tous partout où elle s’incarne.
:: Les grands principes ::
Selon ses fondements, la loi de 1978 dispose en premier lieu qu’est considéré comme document administratif, tout dossier, rapport, étude, compte rendu, procès verbal, statistique, directive, instruction, circulaire, correspondance, avis, prévision, décision.
Les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande…
Même lorsque l’autorité ne détient pas le document demandé et qu’il est détenu par une autre, « elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ».
Une limite cependant à la légitimité de ces demandes. Elles pourront être considérées comme abusives, lorsque trop volumineuses, nuisant au fonctionnement de l’autorité, répétitives ou systématiques.
Art. 4.
Les modalités d’accès aux documents sont diverses et au choix du demandeur, (dans les limites techniques de l’administration).
- Consultation sur place (ce qui n’est pas interdit étant autorisé, il est normalement possible de faire des photos)
- Copie des documents consultés
- Courrier électronique
- Copies postales
Le décret du premier ministre de 2001, fixe les tarifs publics de reproduction ainsi que des supports comme le papier ou le CD-Rom, dans le cas où l’administration ne fait pas grâce de la prestation.
Art. 6.
Il s’attache à produire la liste exceptionnelle de documents non accessibles. En d’autres cas considérant des détails, la loi prévoit d’occulter certaines mentions, pas d’interdire l’accès à l’ensemble du document (art. 7).
Les informations communiquées étant publiques, l’art. 10 garantit leur utilisation par le citoyen. En revanche, les informations reconnues comme non publiques n’ont aucun droit de communication, (ex. propriété intellectuelle, informations médicales ou caractère industriel).
Pour finir, la loi donne droit à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, CADA, qui peut-être saisie en cas de refus de communication, (art. 20). Ce genre d’avis est précieux dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Pour en venir au cas pratique, le site de la CADA offre de nombreux renseignements.
:: Sur la formulation ::
Il faut nommer assez précisément le document visé, sinon l’autorité peut opposer un refus. Il faudra également préciser la nature de la copie souhaitée, dont la tarification est réglementée. A noter que le demandeur n’a pas à justifier sa requête, ni même à en préciser les motifs. En revanche, il lui sera demandé une quantité « admise » de documents, et de ne pas être systématique dans ses demandes. Là encore un motif de refus de communication.
:: Le refus de communication ::
Le délai de réponse de l’autorité est de 30 jours. Passé ce dernier et sans réponse, il faut considérer un refus tacite.
Intervient la saisine de la CADA pour avis, selon un délai de 30 jours aussi.
En cas de persistance du refus de communiquer, si l’avis de la CADA est favorable, il faudra saisir le tribunal administratif en recours pour excès de pouvoir.
Si le tribunal est favorable, il sera possible alors d’obtenir l’information demandée sous astreinte au besoin.
Cette transparence concerne toute mission de service public, visant l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que toute personne de droit privé ou public chargée de ce type de mission. Autrement dit, la demande d’information serait dans notre cas tout aussi fondée pour la mairie que pour toute autre organisme non électif assumant une mission de service public.
Une mission de service public, ou une collectivité, est constituée d’éléments collectifs. Ce n’est qu’à la marge qu’on adjoint à ces documents collectifs un caractère confidentiel. En somme l’accès dans ce cas est réservé aux organismes de contrôle d’Etat ou à l’autorité judiciaire. En théorie il s’agit toujours du Peuple Français.
On peut consulter ici l’ensemble des documents ouverts à communication.
:: Simple comme un coup de fil ::
Enfin, un cas très pratique permettant de distinguer ce qui est public de ce qui est privé. On vous pose la question :
Une facture de téléphone mobile inscrite aux comptes publics est-elle d’ordre privé ou public ?
Cette facture est-elle consultable en tant que document public ou bien appartient-elle au domaine privé de l’utilisateur ?
Gagné. La CADA a effectivement considéré le 28/09/2006 que ce document budgétaire et comptable est public et par conséquent consultable. Article 2 et L 2121-26 CGCT.
:: REF 20064274 ::
A ce dernier titre, les factures détaillées sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris donc les numéros de téléphone des appels reçus ou passés, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’occultation de quelque mention que ce soit.
En conséquence ? Supportée par la collectivité, la facture détaillée de téléphone portable d’un maire est en droit accessible à tout citoyen. Et s’il téléphone 4 heures par semaine à sa mémé, quiconque sera fondé à en demander explication.
Ce n’est pas grave, de toute façon c’est un abonnement illimité ! NUUUT mauvaise réponse…
Mais cela n’arrive jamais, car le maire a deux téléphones mobiles. L’un privé qui ne concerne nécessairement que sa vie privée et l’autre public, strictement réservé à l’intérêt public dans le cadre de sa fonction.














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